J.O. Numéro 131 du 9 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8710

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Arrêté du 22 mai 1998 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier


NOR : ECOT9810339A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu le code des marchés publics ;
   Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
   Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
   Vu le décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
   Vu l'arrêté du 29 octobre 1996 fixant les conditions d'application du décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier ;
   Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les contrôles auxquels sont soumises les opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé s'exercent dans les conditions définies par le présent arrêté.

   Art. 2. - Le conseil d'administration de la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) fixe les règles de contrôle interne applicables aux opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé.
Il définit les principes, règles, limites et autorisations applicables à ces opérations dans le cadre du règlement no 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit, adapté en tant que de besoin aux spécificités de l'établissement. Il veille notamment à ce que l'établissement se dote de dispositifs permanents d'analyse et de maîtrise des risques de toute nature relatifs aux opérations de marché et de trésorerie. Il définit les règles déontologiques applicables aux agents de la caisse.

   Art. 3. - Le contrôle externe des opérations de la caisse d'amortissement de la dette sociale mentionnées à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est confié à un organisme d'audit et de contrôle choisi à l'issue d'un appel d'offres. Le cahier des charges de l'appel d'offres et le choix de l'organisme sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Cet organisme d'audit et de contrôle s'assure du respect du cahier des procédures et des limites adopté par le conseil d'administration dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté. Cet organisme peut procéder à tout moment à des contrôles sur pièces et sur place des opérations de marché de la CADES. Ce contrôle est exercé a posteriori. Un rapport trimestriel est fait au conseil d'administration.
L'organisme d'audit et de contrôle, s'il l'estime nécessaire, propose au conseil d'administration tout aménagement des règles de contrôle interne qui lui semble propre à renforcer la sécurité des opérations de la CADES.

   Art. 4. - Le contrôle financier des opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Ce contrôle s'exerce a posteriori dans les conditions suivantes :
- le contrôleur financier assiste au conseil d'administration avec voix consultative. Il reçoit tous les documents examinés par le conseil d'administration ;
- le contrôleur financier se fait communiquer chaque mois un document établi par le service des opérations de post-marché et retraçant notamment la liste, le volume et les risques associés aux opérations financières effectuées par la caisse d'amortissement de la dette sociale sur le mois précédent ;
- le contrôleur financier s'assure, sur la base des rapports de l'organisme d'audit mentionné à l'article 3 du présent arrêté, que les contrôles sont effectués. Il s'assure également que les éventuelles observations formulées par l'organisme d'audit quant aux principes, règles, limites et autorisations, tels que définis par le conseil d'administration en application de l'article 2, reçoivent une suite ;
- le contrôleur financier peut se faire communiquer tous documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa tâche.

   Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 mai 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service,
A. Le Lorier
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-L. Pain